28. Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 25. Toutefois, les frais exigibles lors de la production d’une requête en appel d’une décision visée au premier alinéa sont ceux qui sont exigibles à l’égard d’un appel sommaire visé à l’article 93.13 de la Loi sur le ministère du Revenu.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 52, a. 22; 2004, c. 4, a. 52.